J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 20691
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Textes généraux - 27 Décembre 2000
NOR : PLDX0004560X
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3612-2 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci,
Décide :
Art. 1er. - Le conseil tient ses séances à son siège, 35, rue Saint-Dominique, à Paris. Il peut exceptionnellement décider de se réunir en un autre lieu.
Art. 2. - Le conseil se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.
Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
La séance est présidée dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles 6, 7, 11 et 13 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000 sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa.
Art. 4. - L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président.
Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du conseil cinq jours au moins avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement, les membres informent le secrétariat général du conseil de leur absence.
Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.
Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.
Art. 6. - Le président exerce la direction des débats.
Les affaires soumises au conseil sont présentées soit par le président, soit par un membre du conseil, soit par le secrétaire général ou par un agent désigné par le président.
Art. 7. - A la demande du président ou d'au moins un membre, les délibérations sont prises au scrutin secret.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Art. 8. - Le conseil procède à toute audition qui lui paraît utile.
Art. 9. - Les séances du conseil font l'objet d'un procès-verbal analytique.
Le procès-verbal est établi par le secrétaire général du conseil ou par un agent désigné par le président.
Il mentionne notamment :
- le nom des personnes présentes ;
- les principales questions abordées ;
- les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.
Lorsque le conseil examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et les déclarations des personnes convoquées.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil.
Il est revêtu de la signature du président.
Art. 10. - Le conseil peut créer des groupes de travail, dirigés par un ou plusieurs membres du conseil et comprenant des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Art. 11. - Le président détermine l'organisation des services du conseil.
Art. 12. - Les services du conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par le secrétaire général, qui assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil.
Art. 13. - Le président présente chaque année au conseil les comptes de l'année précédente et l'état prévisionnel du budget de l'année en cours, ainsi que les demandes qu'il a l'intention de formuler pour le budget de l'année suivante.
Art. 14. - Le président du conseil est habilité à passer des conventions avec toute personne publique ou privée.
Art. 15. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2000.
Le président,
M. Boyon